Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 30
B) Eclairage de sécurité.
Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
B) Eclairage de sécurité.
Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.